Code de la sécurité sociale · Article

Article R762-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesses substituées
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
  5. Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesses substituées
IdentifiantLEGIARTI000038673107
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R762-17 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038673107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.