Code de la sécurité sociale · Article

Article R762-24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
  5. Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000038673155
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R762-24 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. L'assuré fait connaître à la Caisse des Français de l'étranger son salaire annuel, exprimé en euros, qui sert de base au calcul des cotisations et des prestations.

2. Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 (décret n° 93-197 du 9 février 1993, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038673155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.