Code de la sécurité sociale · Article

Article R762-25

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2002 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
  5. Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006752742
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R762-25 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion.

2. Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.