Code de la sécurité sociale · Article

Article R762-38

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2002 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes aux travailleurs salariés à l'étranger.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
  5. Section 4 : Dispositions communes aux travailleurs salariés à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006752769
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R762-38 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.

2. Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.

3. Les prestations sont versées directement à l'assuré.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.