Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2002 au 1er juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 4 : Dispositions communes aux travailleurs salariés à l'étranger.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
Section 4 : Dispositions communes aux travailleurs salariés à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006752769
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R762-38 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →
1. La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
2. Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
3. Les prestations sont versées directement à l'assuré.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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