Code de la sécurité sociale · Article

Article R762-39

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes aux travailleurs salariés à l'étranger.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
  5. Section 4 : Dispositions communes aux travailleurs salariés à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000025111884
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R762-39 du Code de la sécurité sociale (version du 2 janvier 2012)Légifrance →

1. Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment :

2. 1°) le montant des honoraires perçus par le praticien, ainsi que la ou les prescriptions correspondantes ;

3. 2°) les factures de pharmacie, d'examens de biologie médicale, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;

4. 3°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.

5. La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

6. La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.

7. Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 47 du décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025111884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.