Code de la sécurité sociale · Article

Article R762-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Adhésion
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
  5. Section 2 : Assurances maladie et maternité
  6. Sous-section 1 : Adhésion
IdentifiantLEGIARTI000038673069
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R762-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. La qualité de membre de la famille au sens de l'article L. 762-5-1 est établie sur présentation de pièces justificatives dont la liste est fixée par la Caisse des Français de l'étranger.

2. La limite d'âge mentionnée aux 2° et 3° de cet article est fixée à vingt ans.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038673069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.