Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006752676
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R764-1 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-1, dans la mesure où elles justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
2. Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°81-42 du 21 janvier 1981 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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