Code de la sécurité sociale · Article

Article R764-18

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1997 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006752686
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R764-18 du Code de la sécurité sociale (version du 13 avril 1997)Légifrance →

1. La cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 764-5 est due à compter de l'adhésion de l'intéressé à la Caisse des Français de l'étranger, ou à compter de la modification du mode de recouvrement de la cotisation mentionné au II de l'article R. 764-3-1.

2. Elle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable à la caisse, en euros, dans le mois qui suit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.