Code de la sécurité sociale · Article

Article R764-7

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006752679
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R764-7 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Les assurés volontaires ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins reçus à l'étranger :

2. 1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;

3. 2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°81-42 du 21 janvier 1981 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.