Code de la sécurité sociale · Article

Article R766-10

Article en vigueur depuis le 21 avril 2002.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
  6. Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
IdentifiantLEGIARTI000006752797
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R766-10 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. La salle de vote comporte au moins un isoloir.

2. Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article R766-7 (décret n° 2002-545 du 19 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro R766-10 portait un autre texte (« Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour… »), devenu l'article R766-13 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.