Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 21 avril 2002.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
- Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
- Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
- Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
IdentifiantLEGIARTI000006752820
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R766-21 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →
1. Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes.
2. Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
3. Le bureau peut participer au dépouillement. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le dépouillement est assuré par les membres du bureau.
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