Code de la sécurité sociale · Article

Article R766-25

Article en vigueur depuis le 21 avril 2002.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
  6. Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
IdentifiantLEGIARTI000006752828
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R766-25 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

2. 1°) les bulletins blancs ;

3. 2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;

4. 3°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

5. 4°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

6. 5°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

7. 6°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

8. 7°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

9. 8°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

10. Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal, contresignés par les membres du bureau et portent mention des causes de l'annexion.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article R766-22 (décret n° 2002-545 du 19 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro R766-25 portait un autre texte (« Le président proclame en public les résultats du scrutin,… »), devenu l'article R766-28 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.