Code de la sécurité sociale · Article

Article R766-29

Article en vigueur depuis le 21 avril 2002.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
  6. Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
IdentifiantLEGIARTI000006752837
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R766-29 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris attribue les sièges au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article R766-26 (décret n° 2002-545 du 19 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro R766-29 portait un autre texte (« Les résultats sont affichés au secrétariat général du… »), devenu l'article R766-32 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.