Code de la sécurité sociale · Article

Article R766-45

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Election des représentants de l'Assemblée des français de l'étranger.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
  6. Paragraphe 3 : Election des représentants de l'Assemblée des français de l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000038673342
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R766-45 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.

2. Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention “Election des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger” , le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.

3. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article R766-42 (décret n° 2002-545 du 19 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro R766-45 portait un autre texte (« La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre… »), devenu l'article R766-48 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038673342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.