Code de la sécurité sociale · Article

Article R766-56

Article en vigueur depuis le 21 avril 2002.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
  6. Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006752886
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R766-56 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. La caisse des Français de l'étranger assure d'une manière autonome :

2. 1°) la gestion de l'assurance maladie-maternité-invalidité ;

3. 2°) la gestion de l'assurance accidents du travail - maladies professionnelles ;

4. 3°) la gestion de l'action sanitaire et sociale ;

5. 4°) la gestion administrative.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article R766-53 (décret n° 2002-545 du 19 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro R766-56 portait un autre texte (« Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la… »), devenu l'article R766-59 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.