Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 5 : Organisation financière et comptable.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
- Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
- Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
- Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000038673331
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R766-58 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par :
2. 1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;
3. 2° Les frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse prévues au 4° de l'article L. 762-1 ;
4. 3° Les frais de gestion afférents à des gestions pour compte de tiers.
5. II.-Les dépenses du budget de gestion administrative sont constituées par :
6. 1° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital de la caisse ;
7. 2° Le paiement des frais de gestion en application de mandats de gestion confiés à des tiers.
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