Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
Paragraphe 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038789185
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R766-63 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 766-10, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
2. Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compétentes de l'Etat pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration, est fixé à vingt jours.
3. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10.