1. Les partenariats conclus en application de l'article L. 766-4-3 font l'objet de conventions qui prévoient le cas échéant la rémunération accordée par la Caisse des Français de l'étranger.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R766-64
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 6 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
- Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
- Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
- Paragraphe 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038652661
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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