Code de la sécurité sociale · Article

Article R767-10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 7 : Travailleurs migrants
  5. Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
  6. Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000030299753
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R767-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er mars 2015)Légifrance →

1. Les recettes du centre comprennent, notamment :

2. 1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont les modalités de répartition entre les régimes sont fixées en fonction des charges induites par leurs demandes d'intervention au centre par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

3. 2° Les participations de l'Union européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;

4. 3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;

5. 4° Le produit d'actions de formation assurées par le centre au profit d'entités autres que les institutions françaises de sécurité sociale ;

6. 5° Les dons, legs et libéralités.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030299753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.