1. Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R767-12
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
- Chapitre 7 : Travailleurs migrants
- Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
- Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006752248
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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