Code de la sécurité sociale · Article

Article R767-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 7 : Travailleurs migrants
  5. Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000049795126
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R767-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :

2. 1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable ;

3. 2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

4. 3° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

5. 4° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

6. 5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

7. 6° Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

8. 7° Le directeur général de l'opérateur France Travail ;

9. 8° Le directeur général de l'Agirc-Arrco.

10. II.-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

11. 1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

12. 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

13. 3° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

14. 4° Le suppléant du président du conseil d'administration s'il n'est pas lui-même membre du conseil.

15. III.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 8° du I ci-dessus peuvent se faire représenter.

16. IV.-(Abrogé).

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049795126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.