Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 28 mars 2022.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Organisation administrative
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
- Chapitre 7 : Travailleurs migrants
- Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
- Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000045417224
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R767-5 du Code de la sécurité sociale (version du 28 mars 2022)Légifrance →
1. Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.
2. Il délibère notamment sur :
3. 1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
4. 2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ;
5. 3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ;
6. 4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
7. 5° Les actions envisagées pour améliorer la qualité des services rendus aux organismes de protection sociale ;
8. 6° L'acceptation des dons et legs.
9. Il est informé du rapport annuel prévu au 6° de l'article R. 767-2.
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