Code de la sécurité sociale · Article

Article R767-5

Article en vigueur depuis le 28 mars 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 7 : Travailleurs migrants
  5. Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000045417224
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R767-5 du Code de la sécurité sociale (version du 28 mars 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.

2. Il délibère notamment sur :

3. 1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;

4. 2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ;

5. 3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ;

6. 4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

7. 5° Les actions envisagées pour améliorer la qualité des services rendus aux organismes de protection sociale ;

8. 6° L'acceptation des dons et legs.

9. Il est informé du rapport annuel prévu au 6° de l'article R. 767-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045417224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.