1. Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-10, R. 815-11, R. 815-32, R. 815-35, R. 815-41, R. 815-44, R. 815-52 et R. 815-54, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en application des articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14, la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées incombe à ce régime.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R815-2
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2007.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre I : Allocations aux personnes âgées
- Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
- Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
- Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000006753517
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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