1. Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-49, toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-7, tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-4, qu'il est tenu de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R815-20
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2007.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Appréciation des ressources
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre I : Allocations aux personnes âgées
- Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
- Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
- Sous-section 3 : Appréciation des ressources
IdentifiantLEGIARTI000006753664
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°56-733 du 26 juillet 1956 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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