RattachementSous-section 3 : Appréciation des ressources
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre I : Allocations aux personnes âgées
Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Sous-section 3 : Appréciation des ressources
IdentifiantLEGIARTI000006753696
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R815-24 du Code de la sécurité sociale (version du 13 janvier 2007)Légifrance →
1. Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
2. Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°56-733 du 26 juillet 1956 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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