RattachementSous-section 3 : Appréciation des ressources
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre I : Allocations aux personnes âgées
Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Sous-section 3 : Appréciation des ressources
IdentifiantLEGIARTI000006753713
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R815-26 du Code de la sécurité sociale (version du 13 janvier 2007)Légifrance →
1. En ce qui concerne les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°64-300 du 1 avril 1964 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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