Code de la sécurité sociale · Article

Article R815-32

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Service de l'allocation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre I : Allocations aux personnes âgées
  4. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
  5. Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
  6. Sous-section 4 : Service de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000051969180
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R815-32 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par le conseil médical prévu par l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou la commission médicale des personnels ouvriers prévue par l'article 3 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés.

2. La décision du conseil médical est notifiée aux intéressés par le préfet.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°64-300 du 1 avril 1964 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051969180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.