Code de la sécurité sociale · Article

Article R815-56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions administratives
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre I : Allocations aux personnes âgées
  4. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
  5. Section 4 : Dispositions administratives
IdentifiantLEGIARTI000021508484
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R815-56 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 72 du décret n°56-733 du 26 juillet 1956 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021508484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.