Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre I : Allocations aux personnes âgées
Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000006754008
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R815-63 du Code de la sécurité sociale (version du 13 janvier 2007)Légifrance →
1. Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
2. 1°) le montant des sommes affectées au fonds spécial d'invalidité ;
3. 2°) les recettes diverses et accidentelles ;
4. 3°) les dons et legs.
5. Les dépenses du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
6. 1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;
7. 2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ;
8. 3°) les frais de fonctionnement du fonds spécial d'invalidité ;
9. 4°) les frais de contentieux ;
10. 5°) le forfait postal ;
11. 6°) les dépenses diverses et accidentelles.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 81 du décret n°56-733 du 26 juillet 1956 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.