Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre I : Allocations aux personnes âgées
Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000006754017
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R815-64 du Code de la sécurité sociale (version du 13 janvier 2007)Légifrance →
1. Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-2, R. 815-11 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant ;
2. 1°) le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent ;
3. 2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.
4. L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 82 du décret n°56-733 du 26 juillet 1956 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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