Code de la sécurité sociale · Article

Article R815-70

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre I : Allocations aux personnes âgées
  4. Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000006754065
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R815-70 du Code de la sécurité sociale (version du 13 janvier 2007)Légifrance →

1. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-73.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 88 du décret n°56-733 du 26 juillet 1956 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006754065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.