Code de la sécurité sociale · Article

Article R821-4-1

Article en vigueur depuis le 28 juin 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000054333604
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R821-4-1 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juin 2026)Légifrance →

1. I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, des revenus d'activité issus d'un travail dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.

2. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.

3. Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :

4. 1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ;

5. 2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;

6. 3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ;

7. 4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;

8. 5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

9. III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.

10. Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-547 du 25 juin 2026,l'article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 2 dudit décret, est applicable aux allocations dues à compter : 1° Du 1 er octobre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l'allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de janvier, d'avril, de juillet ou d'octobre dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale ; 2° Du 1 er novembre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l'allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de février, de mai, d'août ou de novembre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale ; 3° Du 1 er décembre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l'allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de mars, de juin, de septembre ou décembre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054333604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.