Code de la sécurité sociale · Article

Article R821-4-2

Article en vigueur depuis le 28 juin 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000054333614
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R821-4-2 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juin 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle ou des revenus d'activité issus d'un travail dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article.

2. Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considérée, repris d'activité professionnelle ou d'activité à caractère professionnel mentionnée à l'article R. 344-7 du code de l'action sociale et des familles depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 821-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054333614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.