RattachementTitre II : Allocation aux adultes handicapés.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000054333614
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R821-4-2 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juin 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle ou des revenus d'activité issus d'un travail dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article.
2. Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considérée, repris d'activité professionnelle ou d'activité à caractère professionnel mentionnée à l'article R. 344-7 du code de l'action sociale et des familles depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 821-4.
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