Article abrogé, en vigueur du 17 février 2013 au 1er septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre 3 : Allocation de logement sociale
Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
IdentifiantLEGIARTI000027084886
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R831-21-3 du Code de la sécurité sociale (version du 17 février 2013)Légifrance →
1. Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du II de l'article R. 831-21.
Nota : Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 article 8 I : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du mois de février ainsi qu'aux cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés à compter du mois de février.
Aller plus loin
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