1. Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l' article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R842-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre IV : Prime d'activité
- Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000031694337
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R533-2 jusqu'au 1er janvier 1991 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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