Code de la sécurité sociale · Article

Article R842-2

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre IV : Prime d'activité
  4. Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000051258586
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R842-2 du Code de la sécurité sociale (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

2. I.-Pour le bénéficiaire de la prime d'activité :

3. a) Les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 842-2 doivent être remplies le mois du droit ;

4. b) Les conditions mentionnées au 3° et au 5° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité ;

5. c) Les conditions mentionnées à l'article L. 842-1 et au 4° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité, ainsi que le mois du droit.

6. II.-Pour le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire :

7. a) Les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 842-2 doivent être remplies le mois du droit ;

8. b) Les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité ;

9. c) Les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité, ainsi que le mois du droit.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R533-3 jusqu'au 1er janvier 1991 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 28 février 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-185 du 26 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025. Pour les allocataires des caisses de mutualité sociale agricole, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter d'une date fixée par un arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au plus tard le 1er septembre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051258586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.