RattachementChapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre IV : Prime d'activité
Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000031675698
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R842-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'il n'est pas tenu compte, pour la détermination du foyer bénéficiaire, du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité parce qu'il ne remplit pas une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 ses ressources au sens de l'article L. 842-4 sont prises en compte, et ses revenus professionnels sont assimilés à des revenus de remplacement mentionnés au 2° de l'article L. 842-4.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R533-5 jusqu'au 1er janvier 1991 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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