RattachementChapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre IV : Prime d'activité
Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000033979182
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R842-5 du Code de la sécurité sociale (version du 3 février 2017)Légifrance →
1. La durée maximale pendant laquelle le montant forfaitaire est majoré conformément à l'article L. 842-7 est de douze mois. Pour bénéficier de la majoration, la personne concernée doit présenter la demande dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion.
2. Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R533-6 jusqu'au 1er janvier 1991 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 3 février 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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