1. Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 861-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond défini, selon les cas, au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 861-8 et R. 861-10, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R861-15-5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
- Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
- Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
- Sous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie.
IdentifiantLEGIARTI000038701478
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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