RattachementSous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
Sous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie.
IdentifiantLEGIARTI000021508405
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R861-15-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
2. 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
3. 2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
4. 3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
5. 4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
6. L'organisme national mentionné au premier alinéa transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la sécurité sociale.
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