1. La demande de remise ou de réduction de dette est transmise, lorsque l'organisme gestionnaire est celui mentionné au b de l'article L. 861-4, par ce dernier au directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé de la personne ayant sollicité le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé accompagnée de la notification de payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R861-23
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
- Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
- Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort.
IdentifiantLEGIARTI000038701613
Texte parentLEGITEXT000006073189
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