1. La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis la notification de payer.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R861-25
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
- Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
- Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort.
IdentifiantLEGIARTI000038701608
Texte parentLEGITEXT000006073189
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