Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 22 août 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 6 : Pénalités.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Section 6 : Pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000020062832
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R861-28 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. La pénalité financière est prononcée par le préfet ou le directeur de la caisse mentionnés au II de l'article R. 861-16.
2. La pénalité financière est recouvrée par l'autorité qui l'a prononcée.
3. La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du II de l'article R. 861-16 vaut délégation au titre du présent article.
Aller plus loin
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