Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
Section 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8
IdentifiantLEGIARTI000006753356
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R862-16 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les statuts de l'association doivent obligatoirement préciser :
2. 1° La période minimale d'adhésion à l'association qui ne peut être inférieure à une année civile ;
3. 2° La durée minimale de préavis applicable à tout membre souhaitant quitter l'association et qui ne peut être inférieure à trois mois ;
4. 3° La date à laquelle les membres adressent à l'association les éléments déclaratifs nécessaires à l'établissement de la contribution et effectuent le versement de la contribution due ;
5. 4° Le délai dans lequel l'association verse aux membres les montants recueillis auprès du fonds.
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