Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
Section 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8
IdentifiantLEGIARTI000038701653
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R862-17 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2019)Légifrance →
1. L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire.
2. Les associations doivent déposer auprès du responsable de ce service, en vue de leur agrément, un dossier comportant :
3. a) Une copie à jour des statuts ;
4. b) Une liste des membres de l'association ;
5. c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.
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