Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
Section 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8
IdentifiantLEGIARTI000038701641
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R862-19 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2019)Légifrance →
1. L'association adresse à l'union chargée du recouvrement mentionnée à l'article R. 862-18, à l'appui du versement de la contribution prévue à l'article L. 862-4 et aux échéances mentionnées au même article, un document déclaratif défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui comporte notamment, pour chacun de ses membres, les éléments mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 862-11. Elle adresse également, dans des conditions prévues par le même arrêté, une déclaration comportant les éléments mentionnés au II de l'article R. 862-11.
2. L'association adresse, à l'appui de la demande de remboursement prévue à l'article L. 862-6, et pour l'application de l'article R. 862-11, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale le document visé à l'alinéa précédent.
Aller plus loin
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