Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000038701690
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R862-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2019)Légifrance →
1. Le conseil d'administration a pour rôle :
2. 1° D'adopter le budget de gestion administrative du fonds de la couverture maladie universelle complémentaire ;
3. 2° D'examiner les prévisions de recettes et de dépenses des prestations couvertes par ce fonds ;
4. 3° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
5. 4° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
6. 5° D'accepter les dons et legs ;
7. 6° D'autoriser le directeur à passer les conventions relatives à la gestion de la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 qui lui sont soumises par celui-ci.
8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les deux mois qui suivent la réunion du conseil.
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