Code de la sécurité sociale · Article

Article R862-4

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
  4. Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
  5. Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000038701690
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R862-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. Le conseil d'administration a pour rôle :

2. 1° D'adopter le budget de gestion administrative du fonds de la couverture maladie universelle complémentaire ;

3. 2° D'examiner les prévisions de recettes et de dépenses des prestations couvertes par ce fonds ;

4. 3° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

5. 4° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;

6. 5° D'accepter les dons et legs ;

7. 6° D'autoriser le directeur à passer les conventions relatives à la gestion de la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 qui lui sont soumises par celui-ci.

8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les deux mois qui suivent la réunion du conseil.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038701690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.