Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000038701687
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R862-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2019)Légifrance →
1. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de cinq ans. Ce conseil de surveillance est composé de vingt-huit membres comprenant :
2. 1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;
3. 2° Huit représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes exerçant une action sanitaire ou sociale ;
4. 3° Quatre représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
5. a) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie, dont le président ou son représentant ;
6. b) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont le président ou son représentant.
7. 4° Dix représentants des organismes de protection sociale complémentaire, à raison de :
8. a) Cinq représentants des organismes mutualistes, dont quatre désignés par la Fédération nationale de la mutualité française et un désigné par la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles ;
9. b) Trois représentants désignés par la Fédération française d'assurance ;
10. 1. Deux représentants de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
11. 2. Un représentant du groupement des entreprises mutuelles d'assurance ;
12. c) Deux représentants désignés par le centre technique des institutions de prévoyance.
13. Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du conseil de surveillance.
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