Code de la sécurité sociale · Article

Article R863-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions relatives au crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
  4. Chapitre 3 : Dispositions relatives au crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels.
IdentifiantLEGIARTI000029556808
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R863-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Seuls peuvent être ouverts, par la commission de sélection mentionnée à l'article R. 863-8, les plis qui ont été reçus au plus tard à la date d'expiration du délai de dépôt fixé conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 863-9.

2. Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions du premier alinéa et qui respectent les règles de présentation des offres fixées dans le cahier des charges sont examinées, par la commission de sélection, au regard des conditions d'éligibilité mentionnées au 3° de l'article R. 863-9.

3. Les offres des candidats éligibles sont classées conformément aux règles résultant du 4° de l'article R. 863-9. Ce classement constitue l'avis rendu par la commission de sélection au ministre en charge de la sécurité sociale.

4. La liste des contrats donnant droit au crédit d'impôt en application de l'article L. 863-6 est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription des contrats sur la liste est prononcée pour une durée de cinq ans.

5. La liste des contrats sélectionnés est publiée au Journal officiel de la République française.

Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014 les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la date mentionnée au premier alinéa du II de l'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014, par dérogation aux articles R. 863-12 et R. 863-14 du code de la sécurité sociale, les contrats retenus sur la liste mentionnée au présent article au terme de la première procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application des dispositions du présent décret sont inscrits pour une durée de trois ans. Le renouvellement de la procédure prévue à l'article R. 863-14 intervient au plus tard neuf mois avant l'expiration de cette période de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029556808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.