Code de la sécurité sociale · Article

Article R871-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide
IdentifiantLEGIARTI000029779013
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R871-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre :

2. 1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 1111-15 du code de la santé publique ;

3. 2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029779013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.